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Le henna dans l'islam


Le henna dans l'islam

 

Cheikh Mohamed Ali Ferkous (Qu'Allah le préserve )

 

 

La question :

 

 

Quel est le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et le fait qu’elle s’embellisse avec du henné ?

 

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Ceci dit :

 

Il n’est pas permis à la femme d’aller au hammam, suivant le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Et que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier ne fasse pas rentrer sa femme dans un hammam. »[1],

 

Et le hadith : « Le hammam est illicite pour les femmes de ma nation. »[2], ainsi que le hadith : « Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, toute femme se déshabillant ailleurs que dans la demeure de l’une de ses mères, ôte certes tout voilage entre elle et le Très Miséricordieux. »[3]

 

 

Quant au fait qu’elle aille chez la coiffeuse, cela est interdit afin d’obstruer la voie [à tout mal et désobéissance], vu que la majorité de celles qui possèdent des salons de coiffure et de beauté ou bien elles travaillent dans la mixité avec les hommes, auxquels il n’est pas permis à la femme d’exposer ses attraits ; ou bien elles font travailler des femmes qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la religion.

 

Alors, le fait d’aller dans de tels endroits est une approbation de la corruption dans laquelle ces femmes se trouvent et à leurs actes dépravateurs, à savoir : l’altération de la création d’Allah عزّ وجلّ et la tentation qu’elles provoquent.

 

En outre, même si l’on considère que ces femmes sont pratiquantes et sur la bonne voie, il ne lui est pas permis de se coiffer les cheveux à la mode des mécréantes, des prostituées et des femmes perverses.

 

Néanmoins, si l’une de ses sœurs [musulmanes] lui peigne les cheveux différemment de ce qui a été décrit, il lui sera permis en vue de s’embellir pour son mari.

 

Pour ce qui est du henné, si la femme l’utilise afin de s’embellir pour son mari, il lui est alors recommandé ; et si elle l’utilise juste pour elle-même, dans ce cas il lui est permis à condition qu’elle ne l’exhibe pas en présence des hommes étrangers, vu qu’il est un élément de parure ; sauf ce qui est utilisé en cas de besoin suivant le hadith rapporté par la mère des croyants `Â’icha رضي الله عنها qui dit : « Par derrière le rideau, une femme tendit par sa main un écrit au Prophète d’Allah صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

 

Alors, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم retint sa main et dit : « Je ne sais est-ce la main d’un homme ou d’une femme ? » La femme rétorqua : « C’est celle d’une femme ».

 

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم lui dit : « Si tu était [vraiment] une femme, tu aurais teint tes ongles avec du henné. »[4]

 

Quant à son utilisation (le henné) le jour d’At-Tasdîra[5] à laquelle se joignent généralement des croyances corrompues telles que : le fait de croire que la mariée qui ne met pas de henné sera une femme stérile, ou que le henné repousse le mauvais œil et attire le bonheur, son usage sera alors interdit à cause de pareilles croyances, afin d’obstruer la voie au Chirk (polythéisme).

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

 

Alger, le 3 Safar 1428 H,


 

correspondant au 21 février 2007 G.


 

[1] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait d’aller au hammam (hadith 2801) et par Ahmad (hadith 14651) par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 6506) et l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (hadith 163) et dans Âdâb Az-Zifâf (page : 67).

 

[2] Rapporté par Al-Hâkim (hadith 7784) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 3192) et l’a jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (hadith 3439).

 

[3] Rapporté par Ahmad (hadith 27038) et par At-Tabrâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (24/253) par l’intermédiaire d’Oum Ad-Dardâ’ رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Âdâb Az-Zifâf (page : 60). Voir : At-Targhîb Wat-Tarhîb d’Al-Moundhiri (1/119), Madjma` Az-Zawâ’id d’Al-Haythami (1/617) et As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albâni (7/1308) (hadith 3442).

 

[4] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 26258). De sa part, Abou Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens, chapitre « Le fait de se peigner les cheveux », concernant la teinte pour les femmes (hadith 4166) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh An-Nassâ’i (hadith 5089) et dans Hidjâb Al-Mar’a Al-Mouslima (page : 32).

 

[5] C’est le fait que la femme se change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre afin de les montrer à ses invitées. Note du traducteur.



06/03/2012
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